Permettez-moi de vous rappeler l’un des principes fondamentaux de ma profession : le secret professionnel.
En effet, tout comme le secret médical ou le secret de la confession, le secret professionnel de l’avocat est un des 3 piliers protégés par notre société.
« L’avocat est le confident nécessaire du client » (article 2.1 RIN*)
Ma fonction d’avocat m’impose de protéger votre confidentialité, de préserver votre confiance, de mettre en œuvre une défense efficace et de vous conseiller afin de veiller aux respects de vos intérêts personnels et juridiques.
Les commandements du secret professionnel
- L’avocat ne peut être relevé du secret professionnel ni par le client ni par ses héritiers.
- L’avocat peut être relevé du secret professionnel pour les besoins strictement nécessaire à sa défense et dans des cas limitativement énumérés par la loi. (Article 2.1 RIN*)
- Le personnel du cabinet d’avocat est soumis de respecter ce secret professionnel. (Article 2.2 RIN*)
- L’avocat ne partage pas le secret professionnel avec ses confrères ni avec le Bâtonnier.
- L’avocat est dispensé de témoigner en justice contre son client.
- Le secret professionnel couvre tous les documents, notes d’entretien, correspondances, pièces du dossier, informations et confidences reçues par l’avocat que ce soit dans les domaines du conseil ou de la défense. (Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié en 1997)
…Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le croyant un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le religieux ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé, sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux, si on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ainsi l’article 378 [actuel 226.13] a moins pour but de protéger la confidence d’un particulier que de garantir un devoir professionnel indispensable à tous. Ce secret est donc absolu et d’ordre public. Paris 1897
Source : commentaire de l’article 378 du Code Pénal par Emile Garçon
Juriste français (Poitiers 1851-Paris 1922).
Toute société démocratique doit faire respecter ses lois pour protéger l’égalité de tous et l’intérêt général.
Pour information
- Le manquement au secret professionnel par l’avocat est constitutif d’une infraction pénale : un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende (article 226-13 du Code Pénal).
- La violation du secret professionnel de l’avocat est également un manquement à la déontologie de la profession. C’est une obligation d’ordre public, générale, absolue et illimitée dans le temps.
- Un avocat n’ayant pas respecté le principe du secret professionnel peut se voir interdire d’exercer sa profession pendant 3 ans et peut même dans certains cas être radié du Barreau. (Article 2 RIN* et article 4 du Décret du 12 juillet 2005)
*RIN : Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.
Plus d’informations sur ce lien : Règlement Intérieur National de la profession d’avocat